Soc. 3 mai 2012, n° 11-10.501

Se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite à son profit par un particulier, un second particulier l’a assigné en paiement de la somme y figurant. La demande est pourtant rejetée par les juges du fond, au prétexte que la reconnaissance de dette litigieuse, ayant été établie au titre d’un prêt consenti non pas par un établissement de crédit mais par un particulier, ce prêt est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise de la somme d’argent qui en est l’objet.

Or, le prétendu prêteur, qui se prévaut de cette reconnaissance de dette, n’apporte pas la preuve de la remise de ladite somme à son emprunteur. Dès lors, l’engagement de l’emprunteur, c’est-à-dire la reconnaissance de dette, serait sans cause et n’aurait pas, en conséquence, à être exécuté.
Pour la haute juridiction, qui se prévaut d’une jurisprudence désormais bien ancrée (V. not. Civ. 1re, 19 juin 2008, n° 06-19.056), « la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte que c’était à [celui] qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations ». En bref, le signataire de la remise de la reconnaissance de dettes aurait dû établir que les fonds dont le remboursement lui est réclamé ne lui ont jamais été remis. Preuve d’un fait négatif qui est, on le sait, toujours délicate…

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.