Civ. 1re, 15 janv. 2014, F-P+B+I, n° 11-21.394

 Civ. 1re, 15 janv. 2014, F-P+B, n° 11-27.962

 

 

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du transporteur aérien consécutives à un accident subi par un passager sont prévues par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. L’article 17-1 de cette convention met à la charge du transporteur aérien de passagers une obligation de sécurité, sous la forme d’une présomption de faute – ou de responsabilité de plein droit, fondée sur l’idée de risque – qui ne peut être recherchée qu’en cas de « mort ou de lésion corporelle subie par un passager », et à condition que l’accident subi par le passager se soit « produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ». Ce dispositif protecteur ne signifie pas pour autant que la responsabilité du transporteur aérien est systématique. Loin de là. En pratique, la responsabilité de ce dernier est souvent écartée en raison de l’incapacité de la victime à établir le lien de causalité entre la faute et le dommage subi, en d’autres termes l’imputabilité du dommage à l’auteur de la faute. Ce que confirme une nouvelle fois un arrêt du 15 janvier 2014 (arrêt n° 9).

 

En l’occurrence, une passagère s’est plainte de violentes douleurs aux oreilles, au cours d’un vol Cayenne Bordeaux, via Paris, lors des phases de descente et d’atterrissage de l’appareil. Après avoir fait diagnostiquer une lésion auditive, elle a assigné, en référé puis au fond, la société Air France KLM, ayant réalisé le vol, en indemnisation de son préjudice. Les juges du fond lui donnent gain de cause, mais l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légale, faute, pour la cour d’appel de Bordeaux, d’avoir caractérisé l’imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol. En effet, les consultations suivies par la victime et les rapports d’expertise réalisés n’ont pas permis d’établir que les douleurs subies trouvaient leur origine dans les conditions de vol plutôt que dans un état pathologique antérieur. Cet arrêt ne préjuge donc pas d’une éventuelle condamnation du transporteur aérien, mais la juridiction de renvoi devra obligatoirement se fonder sur des motifs suffisamment étayés, qui soient à même de « caractériser l’imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol ».

 

Cet arrêt manifeste la parfaite continuité du régime de responsabilité du transporteur aérien en dépit de l’évolution du cadre juridique qui lui est applicable. Il faut dire que l’ancienne Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 reposait sur un système analogue (à ceci près qu’elle prévoyait des plafonds de réparation, qui ont été, à quelques nuances près, abandonnés par la Convention de Montréal). Et la jurisprudence rendue sous l’empire de celle-ci, qui prenait déjà en compte la notion de prédisposition de la victime pour écarter la responsabilité du transporteur aérien, n’a pas varié d’un iota.

 

On relèvera d’ailleurs qu’a été rendu le même jour et par la même formation, en application de la Convention de Varsovie, un arrêt relativement à la question de la responsabilité du transporteur, à propos cette fois de la chute d’un passager à l’occasion des opérations d’embarquement. Là encore, cette responsabilité est écartée, faute pour le passager d’avoir pu « caractériser l’imputabilité du dommage survenu à l’occasion des opérations d’embarquement ». Il faut dire que, dans l’espèce jugée, la cause de la chute du passager restait inconnue (arrêt n° 11).

 

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