Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 19-25.162

En application de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté. La haute juridiction indique qu’après avoir relevé qu’un jugement du 17 avril 2018 avait prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’emprunteur, la cour d’appel ne pouvait pas confirmer le jugement du 2 décembre 2017 en ce qu’il avait autorisé la saisie des rémunérations dudit emprunteur. Cette cour se devait, en effet, de constater l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

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