Soc. 14 oct. 2020, n° 18-15.229

La chambre sociale de la Cour de cassation indique, dans l’arrêt rapporté, que la déclaration d’appel ne peut être limitée que par la mention des chefs du dispositif du jugement attaqué. En l’absence de cette mention, lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, la déclaration d’appel encourt la nullité, à l’exclusion de toute irrecevabilité.

Un employeur avait ici fait appel d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes l’ayant débouté de sa demande en instauration d’une nouvelle expertise. Sa déclaration d’appel était rédigée dans les termes suivants : « Objet/portée de l’appel : appel total : en ce que l’ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL CDE pourrait avoir pour objectif d’éviter le paiement de l’indemnité de licenciement due à monsieur XY ».

La chambre sociale estime que cette déclaration d’appel, qui ne visait que les motifs du jugement, était par là même irrégulière et encourait donc la nullité.

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