Crim. 5 avr. 2022, n° 20-81.775

Par un arrêt rendu le 5 avril dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions n’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme. En conséquence, poursuit la Cour, ladite société ne peut être condamnée du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Était ici en cause une société dont l’activité consiste à collecter puis traiter, pour le compte de marques ou d’enseignes, des données commerciales dites de « terrain » recueillies par des particuliers appelés « clicwalkers ». À partir d’une application gratuite téléchargée sur leur téléphone, ceux-ci fournissent des informations sur leurs habitudes de consommation, émettent un avis ou prennent des photographies sur les supports de communication des clients, ou encore vérifient dans les magasins la présence, le prix et la visibilité des produits, les supports commerciaux ou la qualité des prestations de service des entreprises clientes de la société. Après vérification par cette dernière du respect des modalités de la mission, les volontaires sont rétribués au moyen d’une gratification en points-cadeaux ou en numéraire.

La société et sa présidente directrice générale ont été poursuivies du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, par défaut de déclaration nominative préalable à l’embauche, de déclarations sociales et fiscales et de remise de bulletins de paie. Elles en sont cependant relaxées.

La chambre criminelle rappelle en effet que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination. Et en l’occurrence, tel n’était pas le cas.

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