Soc., avis, 14 juin 2022, n° 22-70.004

Une convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation s’impose-t-elle au juge dès lors que les parties l’invoquent et doit-elle, en conséquence, entraîner l’irrecevabilité d’une demande formée sans que la procédure de médiation ait été mise en œuvre ? Ainsi était formulée la demande d’avis à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu – négativement - le 14 juin 2022.

Pour ce faire, la Cour s’est appuyée sur l’article L. 1411-1 du code du travail, relatif à l’office du conseil de prud’hommes. Cet article « règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti », ont souligné les hauts magistrats. Aussi, « en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ».

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