Soc. 31 mars 2021, n° 19-22.557

Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, n’est pas prescrite l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale qui s’est poursuivie tout au long de la carrière d’une salariée et dont il résulte que les faits sur lesquels se fonde l’intéressée n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.

En l’espèce, la salariée avait été embauchée en 1976 et était devenue représentante syndicale en 1977. En 1981, suspectant l’existence d’un retard de carrière lié à son engagement syndical, elle saisit l’inspection du travail. Celle-ci rendit un rapport appuyant sa réclamation, ce qui conduisit l’employeur à repositionner la salariée sur un emploi administratif. Cette dernière introduisit néanmoins une nouvelle demande en 2012, arguant de nouveaux éléments découverts en 2008 et attestant une discrimination sur l’ensemble de sa carrière.

Cette seconde demande était-elle prescrite ? La chambre sociale répond négativement : « si la salariée faisait état d’une discrimination syndicale ayant commencé dès l’obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s’est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire [telle qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant abaissé le délai de prescription de droit commun à cinq ans], elle faisait valoir que cette discrimination s’était poursuivie tout au long de sa carrière en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription ».

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