Soc. 20 févr. 2019, FS-P+B, n° 17-19.676

Un salarié et son employeur avaient signé une transaction en novembre 2011, alors que la rupture du contrat de travail pour motif économique était déjà intervenue. L’accord indiquait que la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social. Il précisait que les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture.

Le salarié saisit néanmoins la juridiction prud’homale, notamment au titre du non-respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et de priorité de réembauchage. Débouté de ses demandes en appel, celles-ci ayant été déclarées irrecevables en raison de la transaction, il se pourvut en cassation.

La haute juridiction confirme qu’au regard de l’accord intervenu, même rédigé en des termes généraux, les demandes du salarié étaient bien irrecevables. Cependant, elle relève que le protocole transactionnel écartait expressément de son champ les « autres mesures du dispositif d’accompagnement social » du plan de sauvegarde de l’emploi. Le contentieux portant sur ces mesures était donc recevable et, en déclarant le contraire, les juges du second degré ont étendu la portée de la transaction. D’où la censure de la cour régulatrice, sur le fondement de la force obligatoire des contrats et des dispositions du code civil relatives à la transaction. 

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