Soc. 20 mars 2019, FS-P+B, n° 18-12.582

Un salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes. Par un arrêt du 13 décembre 2016, le salarié a été débouté de ses demandes par la cour d’appel de Colmar. Cet arrêt a été notifié par la cour d’appel au salarié par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2016. Le 18 mai 2017, soit plus deux mois après la notification de l’arrêt, le salarié a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation. Le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé cette aide par décision du 12 octobre 2017, au motif que la demande a été formée après l’expiration du délai de pourvoi en méconnaissance de l’article 612 du code de procédure civile. Le salarié a néanmoins formé un pourvoi le 8 décembre 2017. Ce pourvoi était-il recevable ?

La Cour de cassation répond positivement. Elle juge que « si l’article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n’en dispose pas de même pour les arrêts des cours d’appel statuant en matière prud’homale ». Dès lors, en l’espèce, à défaut de signification de l’arrêt d’appel par voie d’huissier et nonobstant la notification de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n’avait pas couru. Le pourvoi formé plus d’un an après la notification était donc recevable.

Rappelons qu’en effet l’article 675 du code de procédure civile prévoit que, pour être opposables, les jugements (le terme visant aussi bien les décisions de première instance que d’appel) doivent être notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement et qu’à défaut de signification, les délais de recours ne courent pas. Or, en matière prud’homale, si le code du travail évoquait auparavant expressément la notification « par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel » (anc. art. R. 516-42), tel n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur du décret de 2016.

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