CE 18 févr. 2019, req. n° 416043

Dans le cadre du contrôle sur le droit au revenu de solidarité active (RSA), les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient d’un droit de communication auprès de différents organismes. Avant de supprimer l’allocation, ces caisses doivent du reste informer le bénéficiaire de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elles se sont fondées (art. L. 114-21 du code de la sécurité sociale).

Le Conseil d’État précise ici que cette obligation « a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ». Si le Conseil y voit « une garantie au profit de l’intéressé », la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure cependant « sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie ».

Par ailleurs, la haute juridiction indique que les articles L. 262-41 et R. 262-74 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoient l’évaluation des ressources du bénéficiaire au regard de son train de vie et les règles relatives à la fraude, « sont seules applicables lorsque, constatant une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées par un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement de l’allocation entendent déterminer son droit au revenu de solidarité active en fonction des éléments de train de vie de son foyer ». Toutefois, ces dispositions ne privent pas l’autorité administrative de son pouvoir de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l’intéressé. Une telle possibilité est ouverte lorsqu’un demandeur ou un bénéficiaire du RSA s’est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation ou qu’il n’est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause.

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