Civ. 1re, 20 mai 2020, n° 18-23.529

Une banque a consenti à un couple d’emprunteurs un prêt de 18 500 € destiné à financer la vente et la pose de panneaux photovoltaïques par une société. Invoquant l’absence de raccordement de l’installation, les emprunteurs ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la banque en résolution des contrats et en réparation de leur préjudice.

Les juges d’appel ont condamné les emprunteurs à rembourser à la banque le capital emprunté, et ont également condamné cette dernière à leur payer la seule somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts. Estimant que la banque avait commis une faute lors de la libération des fonds, ce qui devait la priver du remboursement du capital prêté, les emprunteurs se sont pourvu en cassation.

Leur pourvoi est toutefois rejeté. La Cour de cassation considère d’abord qu’« Après avoir constaté la livraison des panneaux photovoltaïques, mais l’absence de démarches en vue de leur raccordement au réseau, et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts, l’arrêt (d’appel) relève, d’abord, que la banque a libéré les fonds sans s’assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal, lequel a été conclu le 24 octobre 2013, postérieurement au certificat de livraison signé le 6 août 2013 par M. L. et le 9 octobre suivant par son épouse, et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité ». Il est ensuite observé que « les emprunteurs ont eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée ». Les hauts magistrats considèrent enfin qu’« Ayant ainsi déduit de ces constatations que les parties avaient chacune commis une faute, la cour d’appel a pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 € dont elle a souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque ».

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