Civ. 1re, 4 juill. 2019, FS-P+B, n° 17-27.621

Une banque a consenti à un couple d’emprunteurs non professionnels deux prêts immobiliers. Par la suite, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts au motif que les intérêts avaient été calculés selon la méthode dite de l’année lombarde. Autrement dit, comme le veut l’usage bancaire, le calcul des intérêts avait été effectué sur une année de trois cent soixante jours et non sur l’année civile de trois cent soixante-cinq jours (ou trois cent soixante-six le cas échéant). Or, cet usage est en principe condamné par la Cour de cassation, la sanction d’une telle pratique étant la substitution du taux légal au taux conventionnel. La sanction est cependant encourue uniquement si le calcul est préjudiciable à l’emprunteur.

D’où la solution retenue par la haute juridiction en l’espèce : « la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait » (c’est-à-dire rejeté la demande des emprunteurs).

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.