Com. 11 avr. 2018, FS-P+B, n° 15-27.133

Le gérant d’une société en nom collectif contracta, pour le compte de celle-ci, un emprunt destiné à financer la construction d’un complexe hôtelier avec un centre de thalassothérapie. Le projet ne put néanmoins aboutir et la société fut mise en liquidation judiciaire.  

C’est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que « le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales ». Procédant à une analyse in concreto, la Cour relève qu’en l’espèce le projet avait été entièrement initié et conçu par le gérant. De plus, en tant qu’ancien banquier, spécialiste en gestion de patrimoine et en optimisation fiscale, ce dernier avait l’expérience et la compétence lui permettant d’appréhender pleinement les risques d’endettement attachés à l’opération, fût-elle complexe. L’intéressé était donc « un dirigeant averti, peu important à cet égard que ce dernier n’ait pas exercé ses compétences dans le domaine de l’hôtellerie ».

La chambre commerciale réaffirme par ailleurs qu’« un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait ».

Elle confirme enfin que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.