Cass., avis, 28 nov. 2016, n° 1670009

Note explicative, 28 nov. 2016

Interrogée par un tribunal d’instance, la Cour de cassation s’est penchée sur le contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile et plus particulièrement à trois clauses contenues soit dans le contrat, soit dans un document contractuel annexe, relatives à la réserve de propriété stipulée sur le véhicule.

La Cour estime tout d’abord que la clause « prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application de l’article 1250, 1o, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 », doit être considérée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. En effet, tout d’abord, le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne. Or, tel n’est pas le cas ici : l’auteur du paiement n’est pas le prêteur, lequel « se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ». Et selon une jurisprudence constante, « un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers ». Par conséquent, la subrogation est inopérante et la clause l’envisageant doit être considérée comme abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif.

S’agissant ensuite de « la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien », la haute juridiction affirme qu’elle doit également être considérée comme abusive, sauf preuve contraire. En outre, une telle clause doit être réputée non écrite « dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation ».

La troisième clause, « ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre », est aussi jugée abusive. En effet, rappelle la Cour de cassation, le prix découlant de la revente est bien souvent inférieur à la valeur réelle du véhicule, notamment parce que la cession intervient en vente aux enchères publiques. Aussi, « le fait d’autoriser le prêteur à réaliser le bien repris sans permettre à l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre, a pour effet d’aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment ».

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