Civ. 1re, 6 févr. 2019, F-P+B, n° 17-28.467

Par acte du 6 février 2009, un emprunteur a souscrit auprès d’une banque deux crédits à la consommation : le premier d’un montant de 9 000 € remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, au taux contractuel de 7 %, et le second d’un montant de 5 000 €, remboursable en soixante-douze mensualités, au taux contractuel de 6,55 %. Le 12 avril 2011, un plan conventionnel de redressement a accordé à l’emprunteur un moratoire de vingt-quatre mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier. Le 31 mai 2014, un nouveau plan conventionnel de redressement a été adopté, accordant à l’emprunteur un délai de douze mois. Le 27 août 2015, la banque a assigné l’emprunteur en paiement.

L’action est déclarée forclose par la cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 13 septembre 2017. Selon la cour, le délai de deux ans, qui a commencé à courir le 30 octobre 2010, date des dernières échéances réglées sur les deux prêts, a été interrompu par l’adoption du premier plan conventionnel de surendettement du 12 avril 2011. Par suite, il était expiré le 12 avril 2013, l’adoption du second plan de surendettement n’ayant pu interrompre une forclusion déjà acquise.

La Cour de cassation censure l’arrêt, au visa de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Elle estime que les juges bisontins ont violé ce texte, « alors que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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