Civ. 1re, 25 janv. 2017, FS-P+B, n° 15-21.453

En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance (C. conso., art. L. 311-37, dans sa réd. ant. à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce ; V. auj. art. R. 312-35 du même code), tel le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’inscription en compte courant de mensualités, c’est-à-dire leur paiement par la banque, alors que le compte était encore débiteur, pouvait suffire à faire échec à la caractérisation du point de départ à cette date, reculant ainsi l’issue du délai de forclusion.

La première chambre civile répond par la négative, estimant qu’« il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue ».

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