Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.971

C’est au prêteur qu’il incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, a réaffirmé la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté. En particulier, « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».

Rappelons que pour assurer l’effectivité du droit de rétractation reconnu à l’emprunteur en matière de crédit à la consommation (C. consom., art. L. 312-19, anc. art. L. 311-12), la loi impose au prêteur de joindre à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur un formulaire de rétractation détachable (C. consom., art. L. 312-21, anc. art. L. 311-12), sous peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (C. consom., art. L. 341-4, anc. art. L. 311-48), et d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (C. consom., art. R. 341-4). Or en l’espèce, l’emprunteur demandait précisément que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, en l’absence de remise du bordereau de rétractation. Les juges d’appel ont rejeté cette demande au motif que la reconnaissance écrite, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective et que l’emprunteur n’a pas apporté la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier. Ce raisonnement est censuré par la première chambre civile.

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