Com. 17 avr. 2019, F-P+B, n° 18-11.895

Par acte du 16 juin 2008, M. et Mme D. ont souscrit, auprès d’une société, un prêt de restructuration d’un montant de 66 000 €, remboursable en 144 mensualités de 781,37 € chacune. Les emprunteurs ayant été défaillants, la société les a assignés en exécution de leur engagement. Cette dernière s’est alors vue opposer un manquement à son devoir de mise en garde.

La société a ainsi été condamnée par les juges du fond à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts, au motif que la seule diminution, même conséquente (en l’occurrence 1 399,56€), du montant de la mensualité du crédit de restructuration est insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement.

La chambre commerciale censure l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1147 (devenu l’article 1231-1) du code civil : « en statuant ainsi, alors qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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