Civ. 1re , 10 sept. 2015, F-P+B, n° 14-18.851

Si le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, le banquier est dispensé de son devoir de mise en garde. Reste à savoir, en présence de coemprunteurs solidaires, si l’appréciation des ressources doit être globale ou si elle doit se faire séparément pour chaque emprunteur.

En l’occurrence, deux emprunteurs solidaires avaient souscrit une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 € remboursable par mensualités de 150 €. Les revenus de l’un (l’emprunteur) étaient de 1 500 € nets par mois, ceux de l’autre (le coemprunteur) de 500 € nets seulement. Pour les codébiteurs, le caractère adapté du prêt devait être apprécié séparément, pour chacun d’eux au regard de ses capacités financières personnelles et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Ce qui aurait dû conduire la cour d’appel à rechercher si le coemprunteur n’était pas non averti et, ce faisant, bénéficiaire du devoir de mise en garde. Un tel raisonnement nous évoque immédiatement l’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de cautions solidaires qui doit se faire au regard des revenus de chacune d’elles, et non des revenus cumulés des deux cautions.

Seulement, le cas était bien différent ici. Et c’est au regard des capacités financières cumulées des codébiteurs, en l’occurrence 2 000 €, que l’appréciation du caractère adapté du prêt devait être fait. Première chambre civile et chambre commerciale ont déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens. Et cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

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