Civ. 1re, 10 juin 2020, n° 18-24.284

La déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle est la seule sanction possible en cas d’omission ou d’erreur affectant le taux effectif global (TEG) au sein de l’offre de crédit, du moins en présence d’une erreur supérieure à la décimale. Depuis une ordonnance du 17 juillet 2019, elle l’est également si de tels manquements sont commis au stade du contrat (C. conso., art. L. 341-48-1, al. 1), alors qu’ils étaient auparavant sanctionnés par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel. Mais cette nouvelle sanction s’applique-t-elle aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 19 juillet 2019 ?

En l’espèce, suivant acte authentique du 17 octobre 2008, une banque a consenti un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, resté sans effet, elle a assigné devant le juge de l’exécution les emprunteurs. Ces derniers ont sollicité l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution de l’intérêt au taux légal. La cour d’appel a considéré que la seule sanction civile attachée à cette erreur était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et a donc fixé la créance de la banque en conséquence.

La première chambre civile rejette le pourvoi des emprunteurs. Elle retient que « pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ».

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