Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-25.236

Par un arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a indiqué que « le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat ».

À la suite de la défaillance de deux emprunteurs auxquels elle avait consenti un crédit à la consommation, une banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Les juges d’appel ont prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et rejeté sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle. Selon les juges du fond, le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré prévu à l’article R. 311-5 du code de la consommation (désormais art. R. 312-10) s’entend de la somme totale que l’emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d’assurance facultative lorsqu’il l’a souscrite. Or, en l’occurrence, le coût de l’assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n’a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l’encadré et ils n’ont donc pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat.

L’arrêt est cassé, pour violation des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et de l’article R. 311-5 du même code (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). La Cour de cassation donne par là même gain de cause à la banque, qui estimait que la loi française n’impose pas que le coût des assurances facultatives figure dans l’encadré au sein du contrat de crédit.

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