Cass., ch. mixte, 13 avr. 2018, F-P+B+R+I, n° 16-21.345

La société Aptibois avait commandé un camion équipé d’un plateau et d’une grue à la société LPL 77. Le bon de commande stipulait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum. Pour l’acquisition de ce véhicule, un contrat de crédit-bail mobilier conclu avec une banque prévoyait le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels. Le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative. Mais par la suite, il s’est avéré que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue. La société Aptibois a donc assigné la société LPL 77 (après l’avoir vainement mise en demeure de résoudre le problème), ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés.

La cour d’appel de Paris a prononcé la résolution la vente et condamné le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci. La Cour de cassation l’approuve sur ce point.

La haute juridiction valide également le prononcé de la caducité du contrat de crédit-bail et la condamnation de la banque à restituer les loyers versés. Modifiant sa jurisprudence habituelle, elle décide en effet que « la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ; Que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ».

Rendue sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats de février 2016, cette solution s’inspire du nouvel article 1186. Celui-ci dispose qu’« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît », et que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie » (la caducité n’intervenant  « que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement »).

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