Civ. 1re, 3 févr. 2016, F-P+B, n° 15-14.689

Lorsque le crédit immobilier est octroyé à un consommateur, l’action de l’établissement de crédit en remboursement des sommes prêtées se prescrit par deux ans, selon l’article L. 137-2 du code de la consommation. En revanche, la prescription consumériste biennale ne saurait être retenue lorsque l’emprunteur n’est pas un consommateur, quand bien même il serait établi que les parties ont entendu soumettre le contrat de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Cette volonté contractuelle ne saurait ni faire du cocontractant un consommateur, ni faire perdre à l’article L. 137-2 du code de la consommation son champ d’application, lequel ne recouvre que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

En l’espèce, les juges du fond ne pouvaient donc, pour déclarer l’action de la banque prescrite en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, relever que ladite banque et l’emprunteur avaient voulu soumettre l’offre de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code. Ils auraient dû s’attacher à la qualité de l’emprunteur, en l’occurrence une SCI. Cet emprunteur est-il ou non un consommateur ? Il appartiendra à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la question, étant précisé que, par le passé, la Cour de cassation y a déjà répondu par la négative, écartant du même coup les dispositions de l’article L. 137-2. On rappellera également que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « Loi Hamon », définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (C. consom., art. préliminaire).

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.