Civ. 1re, 11 mai 2017, F-P+B, n° 16-13.278

Innovation de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, le prêt viager hypothécaire est un prêt garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation, dont le remboursement ne peut être exigible qu’au décès de l’emprunteur ou lors de la cession ou du démembrement de la propriété de l’immeuble, s’ils surviennent avant le décès. Ce contrat permet ainsi à tout propriétaire d’un logement d’obtenir un crédit sans générer de charge financière du vivant de l’emprunteur. L’opération relève par conséquent du droit du crédit aux particuliers, et donc aux consommateurs, ce qui pose la question de la combinaison de son mécanisme avec le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 137-2, devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation.

En l’espèce, il s’agissait plus précisément de déterminer le point de départ de ce délai et, par là même, de savoir si l’action de la banque était prescrite. Le point de départ doit-il être fixé à la date à laquelle la créance de remboursement devient exigible ?

Telle n’est pas exactement la solution que retient la Cour de cassation. Selon elle, le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Dans le cas d’une action en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire, cela renvoie donc à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur.

Dans l’affaire jugée ici, la banque n’avait connu l’identité des héritiers de l’emprunteur qu’au jour de la transmission de l’acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession. Dès lors, le point de départ du délai était retardé de sorte que la prescription biennale n’était pas acquise.

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