Civ. 1re, QPC, 14 mars 2019, FS-P+B, n° 18-21.567

Tout justiciable peut contester la constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 61-1 de la Constitution). Mais est-il possible de soumettre à l’appréciation du Conseil constitutionnel l’interprétation jurisprudentielle d’une loi ? La Cour de cassation rappelle ici qu’une telle possibilité est ouverte, « sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente » et à la condition « que la contestation [concerne] la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ».

En l’occurrence, la cour régulatrice déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui était posée dans les termes suivants : « Les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du code monétaire et financier, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l’établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l’obligeant dans les termes d’un contrat qu’il n’a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ? »

La Cour estime que cette question, « sous le couvert de critiquer l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l’inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l’intérêt légal ».

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