Civ. 1re, 10 oct. 2019, n° 18-20.429

Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part, a rappelé la Cour de cassation le 10 octobre dernier.

Le litige était né d’un prêt de 172 000 € consenti en octobre 2004 par une banque à M. C. et Mme R., en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, le tribunal d’instance avait ordonné la saisie des rémunérations de Mme R. pour une somme de 17 400,76 € au titre du solde restant dû à la banque. L’intéressée avait alors assigné son coobligé en paiement de la part de la dette incombant à ce dernier. En avril 2018, les juges d’appel ont condamné M. C. à payer à Mme R. la somme de 7 731,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, en retenant qu’ayant acquitté seule 15 463,80 €, celle-ci avait opéré un paiement qui profitait à M. C. et que son recours était fondé à hauteur de la moitié de cette dernière somme.

L’arrêt est censuré au visa des articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La première chambre civile considère qu’« en statuant ainsi, alors que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part, de sorte que le recours de Mme R. était limité à la somme de 6 763,42 €, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

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