Civ. 1re, 10 oct. 2019, n° 18-19.211

Par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, une banque consent à une société un prêt d’un montant de 795 000 francs, soit 121 197 €, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, remboursable en quinze années, dont Mme D. se porte caution solidaire.

À la suite d’impayés, la banque se prévaut de la déchéance du terme et fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Cette dernière assigne ensuite la banque en mainlevée de la sûreté et sollicite la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités, affirmant qu’il n’est pas justifié de son information annuelle du montant de la créance. Condamnée en mars 2018 par la cour d’appel de Basse-Terre à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, la banque se pourvoit en cassation.

Son recours est toutefois infructueux. La première chambre civile rappelle en effet que le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, est bien sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.