Civ. 1re, 25 févr. 2016, FS-P+B+I, n° 14-25.729

La Cour de cassation ajoute une nouvelle pierre à l’édifice de sa jurisprudence sur le secret de l’avocat, qu’elle examine, cette fois, à l’aune du secret des affaires.

Dans ce litige opposant deux sociétés commerciales, l’une d’elles sait que l’autre détient des documents couverts par le secret des affaires, qui lui permettront de faire valoir ses droits en justice. La première société obtient du président du tribunal de commerce qu’un huissier soit désigné, afin de saisir et de mettre sous séquestre ces documents, qui sont sur support informatique, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. La société demanderesse assigne ensuite son adversaire en référé, afin d’obtenir la communication des documents saisis et séquestrés par l’huissier. Le juge des référés procède, avec la défenderesse et son avocat, au tri des pièces qui peuvent être communiquées à l’adversaire sans trahir le secret des affaires, la société demanderesse et son avocat étant quant à eux écartés de ce processus. Le demandeur au référé forme donc un appel, au motif essentiel que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard.

Estimant que, pour respecter ce principe, le tri des pièces par le juge des référés aurait dû avoir lieu en présence de l’avocat de la société demanderesse, la cour d’appel de Paris annule l’ordonnance de référé. Aussi la société défenderesse se pourvoit-elle alors en cassation… et obtient-elle gain de cause devant la Haute juridiction.

Au visa de l’article 66-5 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971, celle-ci rappelle en effet que « seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier ». Elle en déduit que « le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ». 

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.