Soc. 5 déc. 2018, F-P+B, n° 17-19.935

Un salarié est embauché par une société de droit monégasque. Quelques années après la fin de la relation de travail, il saisit le conseil de prud’hommes de Nice de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, lequel conteste alors la compétence du juge français.

La chambre sociale admet la compétence du juge français, en faisant application des dispositions du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’article 21, § 1, de ce règlement énonce qu’un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou, lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.

L’article 21, § 2, ajoute qu’un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au point b) de cet article 21, § 1.

C’est précisément sur ce second principe que l’arrêt se fonde. En l’occurrence, le conseil de prud’hommes de Nice était bien compétent, dès lors que l’ancien salarié avait exercé l’essentiel de ses fonctions dans le ressort de cette juridiction, peu important qu’il ait été amené à travailler occasionnellement à Monaco.

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