Civ. 2e, 9 févr. 2017, F-P+B+I, n° 16-10.796

Au moyen d’une convention, une entreprise ne comportant pas d’établissement en France a désigné une salariée en qualité de mandataire chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales pour les sommes perçues par celle-ci ou par tout autre salarié de la société appelé à exercer une activité en France. A ce titre, cette dernière s’est vue réclamer le paiement de cotisations impayées. Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Colmar a retenu la légalité de la désignation de la salariée en qualité de mandataire, responsable légal. Sur le fondement d’une lecture combinée des articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation retient, à l’inverse, la nullité de plein droit de la convention. Elle précise en outre que l’existence d’une clause précisant que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement ne fait pas obstacle à la nullité de la convention.

La Cour de cassation fait par là même une application stricte du principe selon lequel les contributions et cotisations patronales de l’employeur sont exclusivement à sa charge (CSS, art. L. 241-8) : si l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que s’agissant d’une entreprise ne comportant aucun établissement en France mais y étant redevable de contributions et cotisations patronales, l’employeur peut, pour remplir ses obligations, désigner un « représentant » résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues, ce représentant ne peut être un salarié.

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