Civ. 2e, 7 mai 2014, F-P+B, n° 13-15.778

Les contrats de prévoyance complémentaire santé collectifs sont, depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, au cœur des attentions juridiques et sociales. Et, encore plus récemment, l’article 4 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a supprimé la déductibilité de la participation de l’employeur à la couverture complémentaire santé du revenu imposable des salariés. Désormais, les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination du revenu imposable du salarié.

À noter que les contributions de l’employeur visées par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont constituées de toutes les sommes versées à un organisme habilité destinées à financer des prestations de retraite supplémentaire et/ou de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination et peu important qu’elles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux pour les salariés ou de consolider leurs droits acquis. Au demeurant, l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit pour les contributions des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire une exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Mais encore faut-il que le contrat de prévoyance complémentaire soit collectif et obligatoire et aussi que les garanties soient bien complémentaires à celles de la sécurité sociale, qu’elles bénéficient à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés et, enfin, que la participation de l’employeur soit effective et uniforme pour tous les salariés concernés.

En l’espèce, il était reproché au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme d’avoir annulé le redressement et la mise en demeure émise par l’URSSAF le 19 septembre 2011. Le jugement relevait qu’il résultait d’un avenant au contrat, conclu le 7 juin 2011 par l’employeur et les organismes de prévoyance concernés, que le régime mis en place a bien un caractère collectif. L’URSSAF auteure du pourvoi faisait valoir, en substance, que le redressement avait été opéré car le caractère collectif du contrat de prévoyance mis en place par l’employeur n’était pas établi, alors que ce caractère est exigé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Au soutien de son argumentation, l’URSSAF démontrait que cet avenant au contrat de prévoyance de 2008, signé le 7 juin 2011, soit postérieurement au contrôle, qui avait modifié ce contrat initial afin d’en supprimer les clauses instituant une discrimination liée à l’âge du salarié, prenait effet le 1er janvier 2009 conformément à ses stipulations, dans le seul but d’annuler le redressement notifié pour les années 2009 et 2010 en raison de l’absence de caractère collectif du régime de prévoyance.

C’est dans une analyse d’une grande clarté que la Cour de cassation est venue préciser qu’un « avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n’a d’effet qu’entre les parties ne peut modifier rétroactivement l’assiette des cotisations » - solution opportune qui permet de déjouer la stratégie de l’employeur concerné.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.