Civ. 2e, 20 juin 2019, F-P+B+I, n° 17-28.270

L’affaire jugée ici par la Cour de cassation est l’occasion de rappeler que les cotisations d’un stagiaire rémunéré par l’État ou par la région pendant la durée du stage, ou ne bénéficiant d’aucune rémunération, sont intégralement prises en charge, au même titre que le financement de l’action de formation, par l’État ou par ladite région. Les obligations qui incombent à l’employeur en application de la législation de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l’organisme qui assure le versement de la rémunération au stagiaire.

En l’occurrence, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait adressé à une société d’enseignement culturel une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. La société a alors saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel de Nancy a validé le chef de redressement relatif à l’assujettissement à cotisations de la société au titre des stagiaires non rémunérés. Elle a considéré que les élèves qui financent de manière individuelle et autonome leur formation peuvent être qualifiés de chômeurs non indemnisés relevant du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et devant être affiliés au régime général de sécurité sociale ; ni l’État, ni la région ne participant à leur action de formation, il incombe à l’organisme de formation d’assumer le paiement de leurs cotisations.

Cette position est censurée par la deuxième chambre civile. Celle-ci retient que le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l’organisme qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l’affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale. 

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.