CJUE, 18 sept. 2014, Bundesdruckerei GmbH c/ Stadt Dortmund, aff. C-549/13

Une entreprise allemande intéressée par un appel d’offres lancé par la ville de Dortmund se plaignait de ce qu’elle applique une loi du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en exigeant qu’un salaire minimum soit garanti aux travailleurs occupés par un sous-traitant établi, en l’espèce, en Pologne, à qui elle entendait faire appel et qui exécuteraient le marché en cause exclusivement dans cet État. Elle saisit la chambre des marchés publics compétente en Allemagne, qui s’est alors tournée vers la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin qu’elle se prononce sur la compatibilité de cette règlementation ainsi appliquée avec le droit de l’Union.

Si la présente affaire se distingue de l’affaire Rüffert de 2008 en ce qu’elle ne concerne pas le détachement des travailleurs, la Cour s’y réfère tout de même avec constance pour constater que « l’imposition, en vertu d’une règlementation nationale, d’une rémunération minimale aux sous-traitants d’un soumissionnaire établis dans un autre État membre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur et dans lequel les taux de salaire minimal sont inférieurs constitue une charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayant l’exécution des prestations dans l’État membre d’accueil ». En admettant qu’une telle mesure nationale puisse être justifiée par l’objectif de protection des travailleurs, il semble que l’exigence du paiement d’un salaire minimal « sans rapport avec le coût de la vie prévalant dans l’État membre dans lequel les prestations relatives au marché public en cause seront effectuées » (pt 34) aille au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, de même qu’elle « priverait les sous-traitants établis dans ce dernier État membre de retirer un avantage concurrentiel des différences existant entre les taux de salaires respectifs » (pt 34, préc.).

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