CJUE 2 sept. 2021, aff. C-790/19

La Cour de justice de l’Union européenne a ici été saisie de l’interprétation de la 4e directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre deux personnes poursuivies pour avoir commis et participé à une infraction de blanchiment de capitaux, entre 2009 et 2013.

En premier lieu, selon la Cour, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’infraction de blanchiment de capitaux peut être commise par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux concernés – en d’autres termes l’auteur de l’infraction principale. Il s’agit là d’une solution logique, dont la portée pratique est néanmoins limitée : précisément, la directive (UE) 2018/1673 du 23 octobre 2018, dite « 5e directive anti-blanchiment » (entrée en vigueur postérieurement aux faits de l’espèce), impose aujourd’hui aux États membres d’incriminer l’autoblanchiment.  

En second lieu, la CJUE rappelle l’importance du respect du principe ne bis in idem, en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une seconde fois à raison des mêmes faits (protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). La Cour indique à cet égard que pour éviter la violation dudit principe, le juge amené à se prononcer sur une infraction de blanchiment commise par l’auteur de l’infraction principale doit vérifier que les faits matériels constitutifs de cette infraction principale (comme en l’espèce la fraude fiscale) ne sont pas identiques à ceux pour lesquels il est poursuivi au titre du blanchiment.

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