Com. 30 janv. 2019, FS-P+B, n° 17-20.793

Par un arrêt en date du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a précisé qu’en application des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce, « tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur ; qu’il en résulte qu’un contrôleur n’a pas qualité pour former, sur le fondement du troisième, un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire ».

Dans cette affaire, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) (absorbée depuis par l’Autorité de contrôle prudentiel et des résolutions) avait désigné un administrateur provisoire au sein d’une société d’assurance à une époque où cette dernière était encore in bonis. Une procédure de sauvegarde a ensuite été ouverte contre la société d’assurance. Après conversion de cette procédure en une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, le liquidateur a obtenu du juge-commissaire la fixation de la rémunération de l’administrateur provisoire, pour la période de liquidation judiciaire. Un contrôleur désigné dans la procédure de sauvegarde a alors exercé, en cette qualité, un recours devant le tribunal contre l’ordonnance que celui-ci a déclaré irrecevable.

La cour d’appel de Colmar infirme le jugement et déclare le recours recevable, mais son arrêt est cassé par la chambre commerciale. En effet, il n’y avait ici nulle carence de la part du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le recours du contrôleur ayant au contraire été exercé à l’initiative de ces organes de la procédure.

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