Com. 5 déc. 2018, F-P+B+I, n° 17-20.065

Une société civile immobilière mise en liquidation judiciaire et deux de ses dirigeants reprochaient au liquidateur d’avoir commis des fautes. La procédure collective avait donné lieu à un arrêt de cassation et, devant la cour d’appel de renvoi, les intéressés demandaient à titre reconventionnel la condamnation du liquidateur au paiement de dommages-intérêts.

C’est là l’occasion pour la Cour de cassation d’affirmer « qu’il résulte de l’article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ». Ici, par conséquent, « la demande indemnitaire […] n’était pas recevable devant la cour d’appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire ».

La haute juridiction indique par ailleurs qu’une somme séquestrée n’est pas nécessairement exclue de l’assiette de l’actif disponible. C’est en effet à celui qui se prévaut de la cessation des paiements du débiteur d’établir le caractère indisponible de l’actif de ce débiteur. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. La somme d’argent provenant de la vente d’un immeuble de la société, et qui avait été placée sous séquestre chez un notaire, pouvait donc être intégrée dans l’actif disponible.

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