Com. 4 mai 2017, FS-P+B+I, n° 15-25.046

La cessation d’activité du débiteur exclut-elle l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire ? À cette question, la cour d’appel de Paris avait répondu positivement, s’agissant en l’espèce d’une personne ayant cessé d’exercer son activité d’infirmière libérale. Selon les juges parisiens, il résulte en effet de l’article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce qu’un plan de redressement judiciaire doit « tendre à permettre non seulement l’apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi ».

La question divisait toutefois la doctrine et les juridictions du fond. Et la Cour de cassation opte désormais clairement pour une solution différente de celle retenue ici par les juges du second degré. Ainsi énonce-t-elle, au visa de ce même article L. 631-1, alinéa 2, que « la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif ».

Les trois finalités affichées du redressement judiciaire (à savoir la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif) ne constituent donc pas des conditions cumulatives d’adoption du plan de redressement. La troisième finalité peut, à elle seule, justifier cette adoption.

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