Com. 3 avr. 2019, F-P+B, n° 17-27.529

L’effet du jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure collective figure parmi les causes d’interruption de l’instance (C. pr. civ., art. 369). L’interruption n’a toutefois pas lieu si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats, ainsi que le précise l’article 371 du code de procédure civile, au visa duquel cet arrêt est rendu.

Il s’agissait en l’occurrence d’une action en revendication portant sur des véhicules automobiles de collection. Dirigée contre le liquidateur d’une société, cette action est rejetée par le juge-commissaire. Or, le même requérant à l’action en revendication avait entre-temps obtenu que le juge de l’exécution reconnaisse qu’il était propriétaire du bien. Le jugement avait été rendu le 8 octobre 2019, alors que celui prononçant la liquidation judiciaire l’avait été le 23 septembre 2013. Les juges du fond ont ainsi rejeté la requête en revendication, au motif que le jugement d’ouverture de la procédure collective étant antérieur, la décision du juge de l’exécution était non avenue.

Censure de la Cour de cassation : les juges du fond auraient dû rechercher, comme cela leur avait été demandé, si le jugement de liquidation judiciaire n’avait pas été rendu après l’ouverture des débats devant le juge de l’exécution. Dans ce cas, en effet, le jugement de ce dernier était opposable au liquidateur...

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