Com. 12 janv. 2022, n° 20-21.427

Comment l’abstention délibérée de déclarer l’état de cessation des paiements doit-elle s’apprécier ? Un arrêt rendu le 12 janvier dernier fournit quelques éléments de réponse.

Une société avait sollicité l’ouverture d’une procédure collective le 23 mars 2016 et avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 6 avril 2016 et 11 mai 2016. Dans un premier temps, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2016, avant qu’elle ne soit reportée au 6 octobre 2014. Corrélativement, le liquidateur a demandé que soit prononcée contre le gérant de la société débitrice une mesure d’interdiction de gérer sur le fondement d’une omission volontaire de procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements.

Les juges donnent gain de cause au liquidateur. Le dirigeant n’avait certes pas connaissance de la cessation des paiements au 6 octobre 2014. Cependant, dès le premier semestre 2015, il était dans l’incapacité de payer la part patronale des cotisations sociales. De plus, à partir du dernier trimestre de la même année, régler la TVA lui était également impossible. Enfin, depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure, le paiement des salaires n’était plus assuré. Les magistrats en concluent qu’en attendant le mois de mars 2016 pour demander l’ouverture du redressement judiciaire, le gérant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.

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