Com. 15 nov. 2017, F-P+B, n° 16-17.868

En avril 2009, un entrepreneur individuel avait été mis en liquidation judiciaire. Par requête du 17 février 2015, le liquidateur demanda au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères d’immeubles appartenant au débiteur. Toutefois, ces biens faisaient l’objet d’une saisie pénale immobilière, en vertu d’une ordonnance d’un juge d’instruction du 2 octobre 2014. C’est précisément le motif qu’invoqua le juge-commissaire pour rejeter la demande du liquidateur, qui n’obtint pas davantage gain de cause en appel et en cassation.

Ainsi la Haute juridiction souligne-t-elle que « selon l'article 706-144 du code de procédure pénale, lorsque la saisie pénale a été ordonnée par un juge d’instruction, ce dernier est seul compétent pour statuer sur son exécution ». Par ailleurs, sauf exceptions, tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d’une procédure pénale est interdit (C. pr. pén., art. 706-145). Dès lors, s’il entend contester la validité ou l’opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, le liquidateur doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. En l’espèce, à défaut d’être compétents pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale et sur la régularité des notifications de l’ordonnance du juge d’instruction l’ayant instituée, le juge-commissaire et la cour d’appel ne pouvaient donc que rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par cette saisie.

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