Com. 11 oct. 2016, F-P+B, n° 14-22.796

Un entrepreneur individuel a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009. Par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d’un immeuble lui appartenant. Mais à l’audience d’adjudication, le débiteur a soulevé un incident de saisie immobilière, sous forme d’une action tendant à voir constatée la caducité de l’ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée. L’incident de saisie est déclaré irrecevable par la cour d’appel de Versailles, solution que confirme la Cour de cassation qui écarte la théorie des « droits propres du débiteur », telle qu’elle résulte de l’article L. 641-9, I, alinéa 3, du code de commerce.

Ainsi, selon la haute juridiction, « le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l’un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu’en soit le motif, pour s’opposer à la vente ».  Autrement dit, seul le recours du débiteur en liquidation judiciaire contre l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente forcée de l’immeuble lui appartenant est recevable. Si celui-ci est rejeté, aucune autre voie de droit ne lui est ouverte pour contester cette vente. 

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