Com. 10 janv. 2018, F-P+B+I, n° 16-20.764

En ce qui concerne les créanciers personnes morales de droit public, il faut distinguer entre qualité pour agir en déclaration des créances et qualité pour recevoir l’avis de contestation de la créance adressé par le mandataire judiciaire. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier dernier, rendu à propos d’un établissement public à caractère administratif.

En effet, si c’est l’agent comptable qui a le pouvoir d’effectuer la déclaration de créance au nom de la personne morale, le mandataire judiciaire ne doit pas forcément en faire le destinataire personnel de la lettre de contestation pour que celle-ci soit valable et fasse courir le délai de trente jours dont dispose le créancier pour répondre. Il suffit que l’avis soit délivré au « créancier intéressé » (C. com., art. L. 622-27). En l’espèce, la lettre adressée à l’établissement public était donc parfaitement valable.

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