Com. 27 nov. 2019, n° 13-21.068

Lorsqu’une infraction pénale a été commise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture. C’est ce que précise ici la Cour de cassation sur le fondement de l’article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce, conçu pour la procédure de sauvegarde mais applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code. La Cour ajoute que cette possibilité de report du point de départ du délai de déclaration des créances n’autorise pas la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d’hypothèque postérieurement au jugement d’ouverture, par exception à l’interdiction des inscriptions posée à l’article L. 622-30.

Dans cette affaire, trois personnes ont été déclarées coupables du délit d’escroquerie au préjudice d’une société et de deux autres personnes. L’une des personnes condamnées pour escroquerie a été mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2007. Une juridiction répressive a déclaré les deux autres condamnés pour escroquerie tenus solidairement de la réparation des préjudices causés à la société, en réservant les droits de cette dernière. La société et ses deux associés ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation des deux personnes condamnées (celles non mises en liquidation judiciaire) à des dommages-intérêts et de fixation de cette même somme à la liquidation judiciaire de la troisième. Ils ont également demandé la « validation » d’hypothèques judiciaires provisoires qu’ils avaient prises le 8 août 2007 sur les biens appartenant à cette dernière. Les juges ont rejeté cette dernière demande.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.