Com. 2 févr. 2022, n° 20-20.199

Dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Surtout, elle précise que la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan.

Une société avait fait l’acquisition d’un fonds de commerce de pharmacie exploité dans des locaux donnés à bail commercial par une SCI et financé par un prêt consenti par une banque. Ce prêt était, de surcroît, garanti par le cautionnement d’une autre société et par un nantissement inscrit sur le fonds. La pharmacie a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et la caution, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance qui a été admise à titre privilégié nanti. Un plan de sauvegarde a été élaboré, puis résolu, et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Par la suite, un plan de redressement a été arrêté. Deux mois plus tard, une ordonnance a exproprié la SCI de l’immeuble donné à bail à la pharmacie. Moins de quatre années après cette ordonnance, l’officine a fermé définitivement et la société débitrice a acquis un nouveau fonds.

La cessation temporaire de l’activité d’une société débitrice liée à la disparition de son fonds de commerce, en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement, peut-elle s’analyser en une modification substantielle de celui-ci ? Dans l’affirmative, caractérise-t-elle une inexécution susceptible d’entraîner la résolution de ce plan ?

C’est ce qu’affirmait la société créancière qui, sur le fondement de l’arrêt de l’activité de la pharmacie, a saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan. La société n’a toutefois convaincu ni les juges du fond, ni la Cour de cassation. Selon cette dernière, dès lors que la pharmacie demeurait à jour du paiement des dividendes prévus par le plan, la demande de résolution du plan formulée par le créancier ne pouvait être accueillie.

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