Com. 13 avr. 2022, n° 20-23.165

Deux époux sont propriétaires indivis d’un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Le mari est placé en liquidation judiciaire et, au cours des opérations de réalisation des actifs, l’épouse s’oppose à la vente de l’immeuble. Par la suite, elle est assignée par le liquidateur devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l’indivision et de vente aux enchères publiques du bien immobilier.

Le mandataire considère que l’essentiel des créances déclarées au passif du débiteur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi « Macron » du 6 août 2015 instituant l’insaisissabilité légale de la résidence principale, soit le 8 août 2015. Or, selon le liquidateur, puisque l’insaisissabilité est ainsi inopposable à la grande majorité des créanciers, il conserve le droit de solliciter le partage. À l’inverse, l’épouse argue de l’opposabilité au liquidateur de l’insaisissabilité légale des droits du débiteur sur sa résidence principale. Et c’est elle qui remporte la partie.

La Cour de cassation précise que l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur n’a d’effet, en application de l’article 206-IV de la loi du 6 août 2015, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur, et ce postérieurement à la publication de la loi. La Cour en déduit que le liquidateur peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis uniquement si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur étant alors appréhendés par le gage commun. Et tel n’est pas le cas en l’espèce.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.