Com. 2 févr. 2022, n° 20-18.791

Le principe d’absence de reprise des poursuites individuelles à la clôture de la liquidation judiciaire ne bénéficie qu’au débiteur. Et cela vaut y compris pour le conjoint commun en biens et codébiteur solidaire, souligne la Cour de cassation.

En l’espèce, une banque avait consenti à deux époux mariés sous le régime de la communauté, et qui se sont engagés solidairement, un prêt destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier. Lorsque le mari a été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et celle-ci a été admise à titre privilégié hypothécaire. L’immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée. Postérieurement, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif. Un fonds commun de titrisation cessionnaire de la créance de la banque a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’épouse, que celle-ci a contestée… sans parvenir à convaincre les juges.

La haute juridiction rappelle ainsi que l’époux commun en biens, codébiteur solidaire d’un emprunteur objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ne peut invoquer l’interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue à l’article L. 643-11 du code de commerce. En effet, cette interdiction ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d’une obligation distincte.

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