Soc. 19 déc. 2018, FS-P+B, n° 17-15.503

Membre de la délégation unique du personnel d’une association, un salarié a vu son mandat renouvelé en dernier lieu en décembre 2009. Le 4 avril 2012, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l’association, avec nomination d’un mandataire liquidateur, puis a mis fin, le 3 mai 2012, à la poursuite de l’activité. Le comité d’entreprise s’est réuni pour la dernière fois le 8 juin 2012, notamment pour évoquer la liquidation des comptes du comité. Le 26 juillet 2012, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement du salarié, le ministre du travail confirmant cette décision. Le 20 décembre de la même année, le liquidateur a néanmoins adressé au salarié une lettre valant notification de la rupture du contrat de travail pour motif économique, en cas de refus d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, invoquant la nullité du licenciement.

Les juges lui ont donné raison. Ni un jugement de liquidation judiciaire ni un jugement ordonnant l’arrêt de la poursuite d’activité n’entraînent à eux seuls la dissolution de l’association, ont affirmé la cour d’appel comme la Cour de cassation. Ainsi, tant que l’association n’avait pas définitivement disparu à la suite de sa dissolution, le comité d’entreprise et les mandats correspondants demeuraient également. Le statut protecteur de délégué du personnel courait donc jusqu’à son terme et la durée de protection de six mois accordée aux anciens élus pouvait être fixée à partir de cette disparition même si la liquidation judiciaire avait été prononcée bien avant.

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