Com. 15 nov. 2016, FS-P+B+I, n° 14-26.287

Par cet arrêt du 15 novembre 2016, la chambre commerciale abandonne une des solutions prétoriennes les plus discutées de ces dernières années en matière de procédures collectives.

En l’espèce, fidèle à la position retenue jusque là en jurisprudence relativement à la déclaration notariée d’insaisissabilité en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel, la cour d’appel, « après avoir constaté que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels, et retenu que le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS, en a déduit que le liquidateur ne peut se prévaloir d’une action relevant de l’intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective ».

Or, selon la haute juridiction, cette solution « a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la procédure. En outre, par un arrêt du 2 juin 2015, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. Il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l’arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais que, la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers ».

L’idée est la suivante. Le défaut de publicité régulière de la déclaration empêche l’immeuble d’échapper à l’effet réel de la procédure, de sorte que, en agissant afin qu’il ne puisse être soustrait irrégulièrement à la saisie collective opérée par la liquidation judiciaire, le liquidateur tend incontestablement à reconstituer le gage commun des créanciers. Ce qui suffit à lui ouvrir la qualité à agir.

Il semble, au demeurant, que la présente solution ne s’applique qu’à la question en litige dans cette espèce, à savoir celle de la contestation de la régularité de la déclaration d’insaisissabilité. Rien ne laisse penser que la chambre commerciale entende revenir également sur le défaut de qualité à agir du liquidateur s’agissant de procéder à la vente d’un immeuble dont l’insaisissabilité lui est opposable.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.