Com. 30 janv. 2019, F-P+B, n° 17-31.060

La banque d’un commerçant individuel mis en redressement judiciaire déclare au passif deux créances, pour les montants respectifs de 354 090,36 et 378 452,55 €. Celles-ci ne sont toutefois admises au passif qu’à hauteur de 145,58 et 144,45 €. Un plan de redressement étant arrêté, le commerçant règle ces deux dernières sommes. Mais plusieurs années plus tard, après la résolution du plan, la banque déclare de nouveau ses créances pour leur montant initial réactualisé.

La Cour de cassation approuve l’admission, par les juges d’appel, des créances pour la totalité du montant déclaré. En effet, « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement ». De plus, « si l’article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure ». Et en l’occurrence, les deux créances étaient justifiées et pas spécialement critiquées par le débiteur...

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