Com. 12 juill. 2017, F-P+B+I, n° 16-12.544

En avril 2015, la société ADT, exploitante d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, est mise en redressement judiciaire. En décembre de la même année, le tribunal arrête le plan de cession de la société ADT au profit de la société Boulangerie-pâtisserie Febre. La société ADT, débitrice, forme alors appel de ce jugement. Dans un arrêt du 28 janvier 2016, la cour d’appel de Lyon déclare irrecevable cet appel-réformation, estimant que la société ADT ne caractérise pas l’intérêt propre qu’elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession.

L’arrêt d’appel est cassé. Selon la chambre commerciale, il résulte en effet de l’article L. 661-6, III, du code de commerce (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008) que le débiteur est recevable à former appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de l’entreprise. Par ailleurs, par exception à l’article L. 661-7, alinéa 2, du même code, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation en la matière, ce recours est ouvert à une partie à l’arrêt statuant sur l’appel d’un tel jugement, en cas d’excès de pouvoir.     

En l’espèce, la société ADT avait donc qualité pour former appel du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise. Dès lors, en déclarant son recours irrecevable, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir négatif (autrement dit, elle a refusé de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère), excès de pouvoir que cette société peut valablement dénoncer par la voie du recours en cassation. La chambre commerciale accueille ainsi le pourvoi en cassation-nullité du débiteur s’agissant d’une décision statuant sur le plan de cession.

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